C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.35. Si le budget entre en vigueur après le 1er janvier, la présente section s’applique, jusqu’à cette entrée en vigueur, comme si, au début de chaque trimestre de l’exercice financier, un quart du budget de l’exercice financier précédent était adopté.
1979, c. 83, a. 5.