C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.34. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités. S’il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des municipalités.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, l’une des municipalités peut demander la conciliation sur ce point et l’article 468.53 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 469 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 38; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 24; 1999, c. 40, a. 51.
468.34. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction.
Elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités. S’il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des municipalités.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, l’une des municipalités peut demander la conciliation sur ce point et l’article 468.53 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 469 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 38; 1996, c. 2, a. 209; 1996, c. 27, a. 24.
468.34. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa juridiction.
Elle indique en même temps à chaque municipalité une estimation de sa contribution pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par règlement par au moins les deux tiers des municipalités. S’il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur 15 jours après son adoption par au moins les deux tiers des municipalités.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, l’une des municipalités peut demander la conciliation sur ce point et l’article 468.53 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 469 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 38; 1996, c. 2, a. 209.
468.34. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à chaque corporation dont le territoire est soumis à sa juridiction.
Elle indique en même temps à chaque corporation une estimation de sa contribution pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par règlement par au moins les deux tiers des corporations. S’il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur quinze jours après son adoption par au moins les deux tiers des corporations.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, l’une des corporations peut demander la conciliation sur ce point et l’article 468.53 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 469 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 5; 1980, c. 11, a. 38.
468.34. La régie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption, avant le 1er octobre, à chaque corporation dont le territoire est soumis à sa juridiction.
Elle indique en même temps à chaque corporation une estimation de sa contribution pour le prochain exercice.
Le budget doit être adopté par règlement par au moins les deux tiers des corporations. S’il a été ainsi adopté avant le 1er janvier, il entre en vigueur à cette date. S’il n’a pas été adopté à cette date, il entre en vigueur quinze jours après son adoption par au moins les deux tiers des corporations.
Lorsque le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, l’une des corporations peut demander la conciliation sur ce point et l’article 468.52 s’applique, en l’adaptant. Le recours prévu par l’article 469 ne peut être exercé dans ce cas.
1979, c. 83, a. 5.