C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.33. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 468.4 à 468.6.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des municipalités des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51.
468.33. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a juridiction. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 468.4 à 468.6.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des municipalités des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 5; 1996, c. 2, a. 209.
468.33. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des corporations municipales sur le territoire desquelles elle a juridiction. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 468.4 à 468.6.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des corporations municipales des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 5.