C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir par expropriation des biens meubles et immeubles.
Lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’une installation aéroportuaire, la régie peut acquérir de gré à gré ou par expropriation des immeubles dans un rayon de 50 kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a compétence.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 138; 1984, c. 38, a. 19; 1994, c. 33, a. 12; 1995, c. 34, a. 15; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 122; 2005, c. 6, a. 192.
468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles;
2.1°  aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la régie autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
2.2°  louer ses biens, ce pouvoir n’ayant pas pour effet de permettre à la régie d’acquérir ou de construire des biens principalement aux fins de les louer;
3°  lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’un aérodrome, acquérir de gré à gré ou par expropriation, des immeubles dans un rayon de 50 kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a compétence, et en disposer de la manière prévue au paragraphe 2.1°;
4°  contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
5°  émettre, endosser, céder, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, obligations ou autres effets négociables;
6°  ester en justice.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 138; 1984, c. 38, a. 19; 1994, c. 33, a. 12; 1995, c. 34, a. 15; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 122.
468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles;
2.1°  aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la régie autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
3°  lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’un aérodrome, acquérir de gré à gré ou par expropriation, des immeubles dans un rayon de 50 kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a compétence, et en disposer de la manière prévue au paragraphe 2.1°;
4°  contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
5°  émettre, endosser, céder, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, obligations ou autres effets négociables;
6°  ester en justice.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 138; 1984, c. 38, a. 19; 1994, c. 33, a. 12; 1995, c. 34, a. 15; 1999, c. 40, a. 51.
468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles;
2.1°  aliéner à titre onéreux tout bien meuble ou immeuble; le secrétaire doit publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 10 000 $ qui ont été aliénés par la régie autrement que par enchères ou soumissions publiques; l’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation ainsi que l’identité de l’acquéreur;
3°  lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’un aérodrome, acquérir de gré à gré ou par expropriation, des immeubles dans un rayon de 50 kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a juridiction, et en disposer de la manière prévue au paragraphe 2.1°;
4°  contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
5°  émettre, endosser, transporter, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, obligations ou autres effets négociables;
6°  ester en justice.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 138; 1984, c. 38, a. 19; 1994, c. 33, a. 12; 1995, c. 34, a. 15.
468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles;
2.1°  lorsqu’elle n’en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l’enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s’il y a lieu, dans un journal diffusé dans le territoire sur lequel la régie a juridiction, un avis public mentionnant tout bien que la régie a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix;
3°  lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’un aérodrome, acquérir de gré à gré ou par expropriation, des immeubles dans un rayon de 50 kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a juridiction, et en disposer de la manière prévue au paragraphe 2° du premier alinéa;
4°  contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
5°  émettre, endosser, transporter, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, obligations ou autres effets négociables;
6°  ester en justice.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 138; 1984, c. 38, a. 19; 1994, c. 33, a. 12.
468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles;
2.1°  lorsqu’elle n’en a plus besoin, aliéner ces biens à titre onéreux, sous peine de nullité; si cette aliénation ne se fait pas à l’enchère ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s’il y a lieu, dans un journal diffusé dans le territoire sur lequel la régie a juridiction, un avis public mentionnant tout bien que la régie a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix, et doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales;
3°  lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’un aérodrome, acquérir de gré à gré ou par expropriation, des immeubles dans un rayon de cinquante kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a juridiction, et en disposer de la manière prévue au paragraphe 2° du premier alinéa;
4°  contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
5°  émettre, endosser, transporter, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, obligations ou autres effets négociables;
6°  ester en justice.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 138; 1984, c. 38, a. 19.
468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles et en disposer à titre onéreux à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec;
3°  lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’un aérodrome, acquérir de gré à gré ou par expropriation, des immeubles dans un rayon de cinquante kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a juridiction, et en disposer de la manière prévue au paragraphe 2° du premier alinéa;
4°  contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
5°  émettre, endosser, transporter, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, obligations ou autres effets négociables;
6°  ester en justice.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, elle peut disposer à titre onéreux, sans formalité ni autorisation particulière, d’un bien meuble dont la valeur n’excède pas 1 000 $, si le secrétaire en a affiché au bureau de chaque corporation intéressée un avis public préalable d’au moins dix jours.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 138.
468.32. La régie peut, dans la poursuite de ses buts:
1°  avoir un sceau;
2°  acquérir, de gré à gré ou par expropriation, par achat, donation, legs ou autrement, des biens meubles et immeubles et en disposer à titre onéreux à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec;
3°  lorsque l’entente a pour objet l’alimentation en eau potable, la gestion des eaux usées ou l’aménagement ou l’exploitation d’un aérodrome, acquérir de gré à gré ou par expropriation, des immeubles dans un rayon de cinquante kilomètres à l’extérieur du territoire sur lequel elle a juridiction, et en disposer de la manière prévue au paragraphe 2° du premier alinéa;
4°  contracter, transiger, s’obliger et obliger les autres envers elle dans les limites de ses attributions;
5°  émettre, endosser, transporter, accepter ou recevoir des billets, lettres de change, chèques, obligations ou autres effets négociables;
6°  ester en justice.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, elle peut disposer à titre onéreux sans formalité ni autorisation particulière de tout bien meuble dont la valeur n’excède pas 1 000 $.
1979, c. 83, a. 5.