C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.30. Les procès-verbaux des assemblées dressés par le secrétaire et approuvés par le conseil d’administration et les copies ou extraits qui sont certifiés conformes par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la régie font preuve de leur contenu.
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 68, a. 37.
468.30. Les procès-verbaux des assemblées dressés par le secrétaire et approuvés par le conseil d’administration et les copies ou extraits qui sont certifiés conformes par le secrétaire font preuve de leur contenu.
1979, c. 83, a. 5.