C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.26. S’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) qui concernent la rémunération fixée par règlement municipal, l’allocation de dépenses et le remboursement de dépenses.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 137; 1996, c. 27, a. 23; 2017, c. 13, a. 57.
468.26. S’appliquent à la régie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T‐11.001) qui concernent la rémunération fixée par règlement municipal, l’allocation de dépenses et le remboursement de dépenses, à l’exception des dispositions relatives au minimum de la rémunération ainsi fixée.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 137; 1996, c. 27, a. 23.
468.26. Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucun salaire mais ils peuvent se faire rembourser les dépenses réellement encourues pour le compte de la régie, pourvu qu’elles aient été autorisées au préalable par le conseil d’administration. Le paiement du remboursement est approuvé par le conseil d’administration sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
Le conseil d’administration peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées par un acte ou une catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec. Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense occasionnée à un membre du conseil d’administration pour le compte de la régie est approuvé par le conseil d’administration sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative exigée par le règlement.
Le conseil d’administration peut prévoir dans le budget de la régie des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du conseil d’administration peuvent faire pour le compte de la régie au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif. Le conseil d’administration n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie, si elle n’excède pas le solde des crédits, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 137.
468.26. Les membres du conseil d’administration ne reçoivent aucun salaire mais ils peuvent se faire rembourser les dépenses réellement encourues pour le compte de la régie, pourvu qu’elles aient été autorisées au préalable par le conseil d’administration. Le paiement du remboursement est approuvé par le conseil d’administration sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
Cependant, le conseil d’administration peut aussi, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où ces dépenses sont occasionnées par un acte ou une catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec. Ce tarif tient lieu de l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa. Le paiement de ces dépenses est approuvé par le conseil sur présentation de pièces justificatives exigées par le règlement.
1979, c. 83, a. 5.