C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468.22. (Abrogé).
1979, c. 83, a. 5; 1987, c. 57, a. 720.
468.22. Aucun membre ne peut voter sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel. Les autres membres du conseil d’administration, en cas de contestation, décident si le membre a un intérêt personnel dans la question.
1979, c. 83, a. 5.