C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
468. Toute municipalité peut conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17; 1992, c. 65, a. 25; 1996, c. 2, a. 174; 1996, c. 27, a. 20; 1998, c. 31, a. 19; 1999, c. 40, a. 51; 2000, c. 56, a. 116.
468. Toute municipalité régie par la présente loi, ainsi que la Ville de Montréal et la Ville de Québec, peuvent conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est réputée respecter cette obligation.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17; 1992, c. 65, a. 25; 1996, c. 2, a. 174; 1996, c. 27, a. 20; 1998, c. 31, a. 19; 1999, c. 40, a. 51.
468. Toute municipalité régie par la présente loi, ainsi que la Ville de Montréal et la Ville de Québec, peuvent conclure une entente avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17; 1992, c. 65, a. 25; 1996, c. 2, a. 174; 1996, c. 27, a. 20; 1998, c. 31, a. 19.
468. Le conseil de toute municipalité régie par la présente loi, ainsi que celui de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec peuvent, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente sous-section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une municipalité, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17; 1992, c. 65, a. 25; 1996, c. 2, a. 174; 1996, c. 27, a. 20.
468. Le conseil de toute municipalité régie par la présente loi, ainsi que celui de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec peuvent, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente sous-section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une municipalité, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
Le conseil de toute municipalité régie par la présente loi, ainsi que celui de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec, peuvent, par résolution, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d’activités de loisir ou de bibliothèques publiques.
Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d’immobilisations à l’égard d’immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.
Les articles 468.1 et 468.2, le paragraphe 3° de l’article 468.7, les articles 468.10 à 468.52 et les trois derniers alinéas de l’article 469.1 ne s’appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa.
Le quatrième alinéa n’empêche pas une municipalité de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d’une entente en matière d’activités de loisir ou de bibliothèques publiques.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17; 1992, c. 65, a. 25; 1996, c. 2, a. 174.
468. Le conseil de toute corporation de cité ou de ville, même si elle n’est pas visée à l’article 1 peut, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente sous-section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une municipalité, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
Le conseil de toute corporation de cité ou de ville, même si elle n’est pas visée à l’article 1, peut, par résolution, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d’activités de loisir ou de bibliothèques publiques.
Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d’immobilisations à l’égard d’immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.
Les articles 468.1 et 468.2, le paragraphe 3° de l’article 468.7, les articles 468.10 à 468.52 et les trois derniers alinéas de l’article 469.1 ne s’appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa.
Le quatrième alinéa n’empêche pas une corporation de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d’une entente en matière d’activités de loisir ou de bibliothèques publiques.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17; 1992, c. 65, a. 25.
468. Le conseil de toute corporation de cité ou de ville, même si elle n’est pas visée à l’article 1 peut, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente sous-section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une municipalité, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
Le conseil de toute corporation de cité ou de ville, même si elle n’est pas visée à l’article 1, peut, par résolution, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d’activités de loisir.
Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d’immobilisations à l’égard d’immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.
Les articles 468.1 et 468.2, le paragraphe 3° de l’article 468.7, les articles 468.10 à 468.52 et les trois derniers alinéas de l’article 469.1 ne s’appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa.
Le quatrième alinéa n’empêche pas une corporation de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d’une entente en matière d’activités de loisir.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54; 1984, c. 38, a. 17.
468. Le conseil de toute corporation de cité ou de ville, même si elle n’est pas visée à l’article 1 peut, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente sous-section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une municipalité, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
Le conseil de toute corporation de cité ou de ville, même si elle n’est pas visée à l’article 1, peut, par résolution, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens ou à des services avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence en matière d’activités de loisir.
Une entente visée au quatrième alinéa ne peut entraîner de dépenses d’immobilisations à l’égard d’immeubles, ni comprendre une contribution financière à de telles dépenses.
Les articles 468.1 et 468.2, le paragraphe 3° de l’article 468.7, les articles 468.10 à 468.52 et les trois derniers alinéas de l’article 469.1 ne s’appliquent pas à une entente visée au quatrième alinéa. L’article 27 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) ne s’applique pas à l’engagement de crédit qui en découle.
Le quatrième alinéa n’empêche pas une corporation de se prévaloir du premier alinéa en vue de la conclusion d’une entente en matière d’activités de loisir.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136; 1983, c. 57, a. 54.
468. Le conseil de toute corporation de cité ou de ville, même si elle n’est pas visée à l’article 1 peut, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
Dans la présente sous-section, le mot «services» comprend les services destinés à assurer l’administration d’une municipalité, l’application de sa réglementation et de la loi et l’exécution de ses décisions, notamment les services d’inspection et de contrôle.
Dans le cas où plusieurs municipalités, au moyen d’une entente, se partagent les services d’un fonctionnaire que la loi oblige chaque municipalité à avoir ou nommer, chaque partie à l’entente est censée respecter cette obligation.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5; 1982, c. 63, a. 136.
468. Le conseil de toute corporation de cité ou de ville, même si elle n’est pas visée à l’article 1 peut, par règlement, autoriser la conclusion d’une entente relative à des biens, à des services ou à des travaux avec toute autre corporation municipale, quelle que soit la loi qui la régit, aux fins de leur compétence.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2; 1979, c. 83, a. 5.
468. Toute municipalité de cité ou de ville peut, par règlement de son conseil approuvé par le ministre des affaires municipales et la Commission municipale du Québec, conclure des ententes avec toute municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, pour l’exécution de travaux, l’organisation et l’administration de services et, généralement, pour l’exercice de toutes autres fonctions qu’elle estime avantageux d’exercer en commun, sous réserve de l’article 73 de la Loi de police (chapitre P‐13).
Le conseil peut prévoir dans l’entente la formation d’un comité intermunicipal et lui déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qu’il possède à l’égard de la fonction qui fait l’objet de l’entente.
Les ententes conclues en vertu du présent article ne sont pas opposables aux tiers.
Les pouvoirs qui sont conférés par le présent article le sont à toutes les municipalités de cité ou de ville, même à celles qui ne sont pas visées par l’article 1, nonobstant toute disposition inconciliable de toute charte d’une municipalité.
S. R. 1964, c. 193, a. 475; 1968, c. 55, a. 129; 1969, c. 55, a. 24; 1970, c. 45, a. 2.