C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.7.3. (Abrogé).
1985, c. 35, a. 4; 1988, c. 25, a. 6; 2008, c. 18, a. 138.
467.7.3. Dans les cas prévus à l’article 467.7.2, le conseil doit, lorsqu’il transmet son règlement au ministre des Transports, y joindre une copie des avis qu’il a reçus de l’organisme public de transport en commun et des municipalités auxquelles un projet de ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 4; 1988, c. 25, a. 6.
467.7.3. Dans les cas prévus à l’article 467.7.2, le conseil doit, lorsqu’il transmet son règlement au ministre des Transports, y joindre une copie des avis qu’il a reçus de l’organisme public de transport en commun et des municipalités auxquelles ce règlement a été transmis.
1985, c. 35, a. 4.