C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.7. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 14; 1996, c. 2, a. 209; 2008, c. 18, a. 138.
467.7. Un exemplaire d’un règlement de la municipalité modifiant le service doit être transmis au ministre des Transports.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 14; 1996, c. 2, a. 209.
467.7. Un exemplaire d’un règlement de la corporation modifiant le service doit être transmis au ministre des Transports.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 14.
467.7. Un exemplaire d’un règlement du conseil modifiant le service, autre qu’une modification d’horaire, doit être transmis au ministre des Transports. Le ministre peut désavouer ce règlement dans les 30 jours de sa réception. Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer le conseil de son intention de ne pas désavouer le règlement. Un règlement désavoué ne peut être publié et il ne peut entrer en vigueur.
Lorsque le ministre désavoue un tel règlement, il en avise le conseil et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35.
467.7. L’article 467.6 ne s’applique pas à une municipalité située dans le territoire d’une corporation municipale ou intermunicipale de transport ou d’une commission de transport.
1981, c. 26, a. 38.