C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.5. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 3; 2008, c. 18, a. 138.
467.5. Le conseil fixe, par résolution, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’il détermine.
Le conseil peut modifier le service; la modification est faite par règlement du conseil, à l’exception d’une modification d’horaire qui peut être faite par résolution.
Une copie certifiée conforme de toute résolution concernant les tarifs ou l’horaire doit être publiée dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ou modification d’horaire ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 3.
467.5. Le conseil fixe, par règlement, les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’il détermine. Il peut aussi modifier le service.
Le transporteur doit percevoir les tarifs et effectuer le nouveau service. Le contrat doit contenir des clauses d’ajustement du prix du contrat pour tenir compte des modifications de service.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35.
467.5. L’article 467.1 ne s’applique pas à une municipalité située dans le territoire d’un organisme public de transport en commun ou à une municipalité dans le territoire de laquelle un titulaire de permis de transport en commun fournit un service similaire au service projeté à moins que ce titulaire ne soit partie au contrat avec cette municipalité.
1981, c. 26, a. 38.