C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.4. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 3; 1986, c. 66, a. 10; 1988, c. 25, a. 2; 2008, c. 18, a. 138.
467.4. Le conseil doit, dès la conclusion d’un contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle la municipalité s’engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 3; 1986, c. 66, a. 10; 1988, c. 25, a. 2.
467.4. Le conseil doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
Lorsque le contrat prévoit que la rémunération du transporteur est basée, en tout ou pour la plus grande partie, sur le nombre de passagers transportés, le contrat doit indiquer, sur une base annuelle, le nombre de passagers prévu par les parties et contenir une clause par laquelle la municipalité s’engage à combler une insuffisance de recettes attribuable à un nombre de passagers inférieur à celui prévu au contrat.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 3; 1986, c. 66, a. 10.
467.4. Le conseil doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 3.
467.4. Le conseil doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35.
467.4. La Loi sur les transports (chapitre T‐12), les règlements adoptés sous son empire et les ordonnances mentionnées au deuxième alinéa de l’article 89 de cette loi s’appliquent au transporteur sous contrat avec la municipalité sauf en ce qui concerne l’obligation de détenir un permis et l’établissement des parcours, des horaires et des tarifs pour le service faisant l’objet du contrat.
1981, c. 26, a. 38.