C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.19. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.19. La Commission, saisie d’une demande prévue à l’article 467.18, peut, après enquête, soit décréter qu’il n’est pas nécessaire que la même municipalité assume la responsabilité de la gestion des parties de la route situées de part et d’autre de la limite commune des territoires municipaux, soit décréter qu’une telle gestion unifiée est nécessaire, décider quelle municipalité en est responsable et prévoir les règles du partage des dépenses.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 467.16, est assimilée à une entente la décision de la Commission qui confie à une municipalité la responsabilité de la gestion d’une partie de route qui n’est pas située sur son territoire. Cette décision conserve son effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une entente conclue entre les municipalités en vertu de l’article 467.17.
1992, c. 54, a. 58.