C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.15. (Abrogé).
1992, c. 54, a. 58; 2005, c. 6, a. 194.
467.15. La présente sous-section s’applique à une rue ou une route qui appartient à une municipalité et dont le ministre des Transports n’est pas responsable de la gestion.
Pour l’application de la présente sous-section, une route comprend son infrastructure et tous les ouvrages et installations utiles à son aménagement et à sa gestion.
1992, c. 54, a. 58.