C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.12. (Abrogé).
1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 14; 2008, c. 18, a. 138.
467.12. Le contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions.
Le conseil doit, dès la conclusion du contrat, en faire parvenir une copie au ministre des Transports et à la Commission des transports du Québec.
1983, c. 45, a. 35; 1988, c. 25, a. 14.
467.12. Les articles 467.3 à 467.6 s’appliquent, en faisant les changements nécessaires, à l’organisation d’un service spécial de transport pour les personnes handicapées.
1983, c. 45, a. 35.