C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.10.4. (Abrogé).
1986, c. 66, a. 12; 1988, c. 25, a. 11; 2008, c. 18, a. 138.
467.10.4. Le conseil peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’il n’organise pas lui-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 66, a. 12; 1988, c. 25, a. 11.
467.10.4. Le conseil peut prendre les mesures qu’il estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’il n’organise pas lui-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
Le présent article ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire fait partie du territoire d’un organisme public de transport en commun.
1986, c. 66, a. 12.