C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467.1. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 1; 2008, c. 18, a. 138.
467.1. Ce service de transport ne peut être effectué que par un transporteur qui est un organisme public de transport en commun, un titulaire de permis de transport par autobus, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire lié par contrat avec la municipalité.
Ce contrat peut être conclu sans procéder par demande de soumissions; lorsque le conseil procède par demande de soumissions, il n’est pas obligé de retenir quelque soumission que ce soit.
Lorsque le contrat est conclu avec un transporteur scolaire, ce dernier peut utiliser d’autres véhicules que des autobus d’écoliers ou des véhicules d’écoliers de type minibus. Cependant il ne peut alors utiliser ces véhicules pour effectuer un transport d’élèves.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35; 1985, c. 35, a. 1.
467.1. Ce service de transport ne peut être effectué que par un transporteur qui est un organisme public de transport en commun, un titulaire de permis de transport en commun, un titulaire de permis de taxi, un regroupement de titulaires de permis de taxi ou un transporteur scolaire lié par contrat avec la municipalité.
1981, c. 26, a. 38; 1983, c. 45, a. 35.
467.1. Le conseil peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire de la municipalité ainsi qu’à l’extérieur de ce territoire pourvu que le point d’origine ou la destination soit situé dans ce territoire. Ce règlement doit décrire le service projeté.
1981, c. 26, a. 38.