C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
467. (Abrogé).
1968, c. 55, a. 128; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1979, c. 36, a. 84; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 13; 2008, c. 18, a. 138.
467. Le conseil peut, par règlement dont copie doit être transmise au ministre des Transports, organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté.
1968, c. 55, a. 128; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1979, c. 36, a. 84; 1983, c. 45, a. 35; 1984, c. 38, a. 13.
467. Le conseil peut, par règlement approuvé par le ministre des Transports, organiser un service de transport en commun de personnes dans le territoire de la municipalité et assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. Le règlement doit décrire le service projeté.
1968, c. 55, a. 128; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1979, c. 36, a. 84; 1983, c. 45, a. 35.
467. Le conseil peut, par règlement, accorder à toute compagnie ou personne détenant un permis de la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service d’autobus dans la municipalité ou y faisant le transport des personnes handicapées une subvention annuelle dont le montant ne doit pas excéder le pourcentage budgétaire approuvé préalablement par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale du Québec. Cette approbation est valable aussi longtemps qu’elle n’est pas révoquée.
1968, c. 55, a. 128; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173; 1979, c. 36, a. 84.
467. Le conseil peut, par règlement, accorder à toute compagnie ou personne détenant un permis de la Commission des transports pour l’exploitation d’un service d’autobus dans la municipalité une subvention annuelle dont le montant ne doit pas excéder le pourcentage budgétaire approuvé préalablement par le ministre des affaires municipales et la Commission municipale du Québec. Cette approbation est valable aussi longtemps qu’elle n’est pas révoquée.
1968, c. 55, a. 128; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 55, a. 173.