C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
466.2. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 17; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 29, a. 144; 2005, c. 6, a. 194.
466.2. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté doit soutenir financièrement le centre local de développement visé à l’article 91 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01) qui exerce ses activités sur son territoire.
1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 17; 2000, c. 56, a. 223; 2003, c. 29, a. 144.
466.2. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté doit soutenir financièrement le centre local de développement agréé en vertu de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001) qui exerce ses activités sur son territoire.
1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 17; 2000, c. 56, a. 223.
466.2. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, doit soutenir financièrement le centre local de développement agréé en vertu de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001) qui exerce ses activités sur son territoire.
1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 91, a. 48, a. 49; 1998, c. 31, a. 17.
466.2. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, doit soutenir financièrement le centre local de développement agréé en vertu de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M‐25.001) qui exerce ses activités sur son territoire.
Si plusieurs centres locaux de développement exercent leurs activités sur son territoire, la municipalité doit, dans le règlement prévu au premier alinéa, établir des règles de répartition de la somme entre ces centres.
1997, c. 53, a. 4; 1997, c. 91, a. 48, a. 49.
466.2. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, doit soutenir financièrement un organisme à but non lucratif ayant pour mission la promotion et le développement économiques, agissant sur son territoire et ayant été désigné par le gouvernement.
1997, c. 53, a. 4.