C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
466.1.2. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 16; 2005, c. 6, a. 194.
466.1.2. Le fonds prévu à l’article 466.1.1 doit être administré par la municipalité. Celle-ci peut déléguer, par règlement, à toute personne qu’elle désigne tout ou partie de l’administration du fonds.
1998, c. 31, a. 16.