C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
466.1.1. (Abrogé).
1998, c. 31, a. 16; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 135; 2000, c. 56, a. 223; 2005, c. 6, a. 194.
466.1.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des terres ou des ressources forestières du domaine de l’État ou des terres ou des ressources forestières privées situées sur son territoire.
1998, c. 31, a. 16; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 135; 2000, c. 56, a. 223.
466.1.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), toute municipalité dont le territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, peut, par règlement, constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des terres ou des ressources forestières du domaine de l’État ou des terres ou des ressources forestières privées situées sur son territoire.
1998, c. 31, a. 16; 1999, c. 40, a. 51; 2001, c. 6, a. 135.
466.1.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, peut, par règlement, constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des terres du domaine de l’État ou des terres privées situées sur son territoire.
1998, c. 31, a. 16; 1999, c. 40, a. 51.
466.1.1. Malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), toute municipalité dont le territoire n’est compris ni dans celui d’une municipalité régionale de comté, ni dans celui d’une communauté urbaine, peut, par règlement, constituer un fonds destiné à soutenir financièrement des opérations de mise en valeur des terres du domaine public ou des terres privées situées sur son territoire.
1998, c. 31, a. 16.