C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
465.15. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers.
L’Autorité des marchés financiers donne son autorisation:
1°  si elle estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’Autorité des marchés financiers, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires, celle-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’Autorité des marchés financiers doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel elle l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4).
Lorsque l’Autorité des marchés financiers ordonne la liquidation de la personne morale, elle transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 120; 2002, c. 45, a. 260; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92; 2018, c. 23, a. 734.
465.15. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers.
L’Autorité des marchés financiers donne son autorisation:
1°  si elle estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’Autorité des marchés financiers, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires, celle-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’Autorité des marchés financiers doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel elle l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4).
Lorsque l’Autorité des marchés financiers ordonne la liquidation de la personne morale, elle transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises.
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 120; 2002, c. 45, a. 260; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 282; 2010, c. 40, a. 92.
465.15. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’Autorité des marchés financiers.
L’Autorité des marchés financiers donne son autorisation:
1°  si elle estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’Autorité des marchés financiers, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’Autorité des marchés financiers estime nécessaires, celle-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’Autorité des marchés financiers doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel elle l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4).
Lorsque l’Autorité des marchés financiers ordonne la liquidation de la personne morale, elle transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 120; 2002, c. 45, a. 260; 2004, c. 37, a. 90.
465.15. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier donne son autorisation:
1°  si elle estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier estime nécessaires, celle-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel elle l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
Lorsque l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier ordonne la liquidation de la personne morale, elle transmet un avis à cet effet au registraire des entreprises qui le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 120; 2002, c. 45, a. 260.
465.15. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de cinq ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’inspecteur général.
L’inspecteur général donne son autorisation:
1°  s’il estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’inspecteur général estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’inspecteur général, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’inspecteur général estime nécessaires, celui-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’inspecteur général doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel il l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
Lorsque l’inspecteur général ordonne la liquidation de la personne morale, il dépose un avis à cet effet au registre.
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208; 1999, c. 40, a. 51; 2003, c. 19, a. 120.
465.15. Un membre ne peut se retirer de la personne morale avant un délai de trois ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’inspecteur général.
L’inspecteur général donne son autorisation:
1°  s’il estime que la personne morale demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la personne morale s’engage à respecter les conditions que l’inspecteur général estime nécessaires pour que la personne morale demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la personne morale ne peut, de l’avis de l’inspecteur général, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la personne morale refuse de respecter les conditions que l’inspecteur général estime nécessaires, celui-ci ordonne la liquidation de la personne morale et nomme un liquidateur.
L’inspecteur général doit, avant d’ordonner la liquidation de la personne morale, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel il l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la personne morale.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
Lorsque l’inspecteur général ordonne la liquidation de la personne morale, il dépose un avis à cet effet au registre.
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la personne morale.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208; 1999, c. 40, a. 51.
465.15. Un membre ne peut se retirer de la corporation avant un délai de trois ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’inspecteur général.
L’inspecteur général donne son autorisation:
1°  s’il estime que la corporation demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la corporation s’engage à respecter les conditions que l’inspecteur général estime nécessaires pour que la corporation demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la corporation ne peut, de l’avis de l’inspecteur général, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la corporation refuse de respecter les conditions que l’inspecteur général estime nécessaires, celui-ci ordonne la liquidation de la corporation et nomme un liquidateur.
L’inspecteur général doit, avant d’ordonner la liquidation de la corporation, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel il l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la corporation.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
Lorsque l’inspecteur général ordonne la liquidation de la corporation, il dépose un avis à cet effet au registre.
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la corporation.
1992, c. 27, a. 7; 1993, c. 48, a. 208.
465.15. Un membre ne peut se retirer de la corporation avant un délai de trois ans de son adhésion.
Après ce délai, le retrait du membre est assujetti à l’autorisation de l’inspecteur général.
L’inspecteur général donne son autorisation:
1°  s’il estime que la corporation demeure financièrement viable malgré ce retrait;
2°  si la corporation s’engage à respecter les conditions que l’inspecteur général estime nécessaires pour que la corporation demeure financièrement viable malgré le retrait.
Si la corporation ne peut, de l’avis de l’inspecteur général, demeurer financièrement viable malgré le retrait ou si la corporation refuse de respecter les conditions que l’inspecteur général estime nécessaires, celui-ci ordonne la liquidation de la corporation et nomme un liquidateur.
L’inspecteur général doit, avant d’ordonner la liquidation de la corporation, lui donner l’occasion de présenter des observations écrites dans les 30 jours de l’envoi d’un avis dans lequel il l’informe de son intention d’ordonner la liquidation de la corporation.
Cette ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure en vertu de l’article 25 de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L‐4).
Les dispositions du chapitre XI du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) s’appliquent également, en faisant les adaptations nécessaires, à la liquidation ainsi ordonnée dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la Loi sur les assurances.
Le présent article s’applique également à l’égard de l’expulsion d’un membre de la corporation.
1992, c. 27, a. 7.