C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
465.13. L’Autorité des marchés financiers peut, si elle estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la personne morale, pour maintenir un capital suffisant, conformément à la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), ordonner à la personne morale, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, du montant et pour la période que l’Autorité détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la personne morale.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assureurs.
1992, c. 27, a. 7; 1997, c. 43, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 181; 2002, c. 45, a. 259; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
465.13. L’Autorité des marchés financiers peut, si elle estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la personne morale, pour maintenir un capital suffisant, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), ordonner à la personne morale, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, du montant et pour la période que l’Autorité détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la personne morale.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assurances.
1992, c. 27, a. 7; 1997, c. 43, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 181; 2002, c. 45, a. 259; 2004, c. 37, a. 90.
465.13. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier peut, si elle estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la personne morale, pour maintenir un capital suffisant, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ordonner à la personne morale, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, du montant et pour la période que l’Agence détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la personne morale.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assurances.
1992, c. 27, a. 7; 1997, c. 43, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 181; 2002, c. 45, a. 259.
465.13. L’inspecteur général peut, s’il estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la personne morale, pour maintenir un capital suffisant, conformément à la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ordonner à la personne morale, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, du montant et pour la période qu’il détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la personne morale.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assurances.
1992, c. 27, a. 7; 1997, c. 43, a. 165; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 181.
465.13. L’inspecteur général peut, s’il estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la personne morale, pour maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis en vertu de l’article 275 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ordonner à la personne morale, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, du montant et pour la période qu’il détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la personne morale.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assurances.
1992, c. 27, a. 7; 1997, c. 43, a. 165; 1999, c. 40, a. 51.
465.13. L’inspecteur général peut, s’il estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la corporation, pour maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis en vertu de l’article 275 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ordonner à la corporation, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, d’augmenter, du montant et pour la période qu’il détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la corporation.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assurances.
1992, c. 27, a. 7; 1997, c. 43, a. 165.
465.13. L’inspecteur général peut, s’il estime que les contributions que doivent verser les municipalités ne sont plus suffisantes, eu égard aux obligations de la corporation, pour maintenir un excédent de l’actif sur le passif au moins égal au montant minimum requis en vertu de l’article 275 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ordonner à la corporation, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue, d’augmenter, du montant et pour la période qu’il détermine, les sommes nécessaires pour défrayer le fonctionnement de la corporation.
Les municipalités sont alors tenues de verser les contributions exigées.
Cette ordonnance est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les assurances.
1992, c. 27, a. 7.