C-19 - Loi sur les cités et villes

Texte complet
465.11. Une personne morale peut placer ses deniers conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas Canada. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l’article 99 de la présente loi.
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51; 2002, c. 70, a. 180.
465.11. Une personne morale peut placer ses deniers conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas Canada. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l’article 99 de la présente loi ou au paragraphe d de l’article 245.0.1 de la Loi sur les assurance (chapitre A‐32).
1992, c. 27, a. 7; 1999, c. 40, a. 51.
465.11. Une corporation peut placer ses deniers conformément aux règles de placement des biens appartenant à autrui prévues au Code civil du Bas Canada. Elle peut également placer ses deniers conformément au deuxième alinéa de l’article 99 de la présente loi ou au paragraphe d de l’article 245.0.1 de la Loi sur les assurance (chapitre A‐32).
1992, c. 27, a. 7.