90. Lorsque la Commission constate qu’un programme d’accès à l’égalité n’est pas implanté dans le délai imparti ou n’est pas observé, elle peut, s’il s’agit d’un programme qu’elle a approuvé, retirer son approbation ou, s’il s’agit d’un programme dont elle a proposé l’implantation, s’adresser à un tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 88.
1982, c. 61, a. 21; 1989, c. 51, a. 8, a. 11.