58.2. Les décisions prises par la Commission en vertu de la présente Charte doivent l’être également à la majorité des membres nommés en application du premier alinéa de l’article 58.1.
Celles prises en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1) doivent l’être également à la majorité des membres nommés en application du deuxième alinéa de cet article.