20.1. Dans un contrat d’assurance ou de rente, un régime d’avantages sociaux, de retraite, de rentes ou d’assurance ou un régime universel de rentes ou d’assurance, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur l’âge, le sexe ou l’état civil est réputée non discriminatoire lorsque son utilisation est légitime et que le motif qui la fonde constitue un facteur de détermination de risque, basé sur des données actuarielles.
Dans ces contrats ou régimes, l’utilisation de l’état de santé comme facteur de détermination de risque ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 10.