109. Le mandat du directeur est d’au moins cinq ans, à moins que le ministre de la Sécurité publique ne recommande un terme différent ; le mandat peut être renouvelé.
Malgré l’expiration de son mandat, le directeur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
2000, c. 56, ann. I, a. 109.