75.1.Lorsqu’une loi prévoit qu’une signature apposée à un document par le représentant d’un ministère ou d’un organisme visé à l’article 3 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) doit l’être au moyen d’un procédé autorisé en vertu de la loi, notamment lorsque la loi prévoit que les modalités de signature sont déterminées par le gouvernement ou par le ministre ou l’organisme, la signature peut, en l’absence d’une telle autorisation ou de telles modalités, être apposée au moyen de tout procédé qui satisfait aux exigences de l’article 2827 du Code civil.