72. Le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 12 s’applique lorsque sont employés, dans les textes législatifs, les termes « double », « duplicata », « exemplaire original » et « triplicata » et que le contexte indique que le document auquel ils réfèrent doit remplir la fonction d’original en tant que source première d’une reproduction.