62. Dans le cadre d’une transaction effectuée au moyen d’un document technologique appuyé d’un certificat approprié à la transaction, conformément aux paragraphes 4° et 6° du premier alinéa de l’article 52, chacune des personnes visées à l’article 61 est responsable de réparer le préjudice résultant de l’inexactitude ou de l’invalidité du certificat ou d’un renseignement contenu au répertoire, à moins de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations. Lorsque plus d’une d’entre elles sont responsables, l’obligation de réparer est conjointe ; si leur part de responsabilité ne peut être établie, elle est répartie à parts égales. De plus, en l’absence de faute de la part de toutes ces personnes, elles assument la réparation du préjudice conjointement et à parts égales.
Aucune de ces personnes ne peut exclure la responsabilité qui lui incombe en vertu du présent article.