37. Le prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire pour conserver sur un réseau de communication les documents technologiques que lui fournit son client et qui ne les conserve qu’à la seule fin d’assurer l’efficacité de leur transmission ultérieure aux personnes qui ont droit d’accès à l’information n’est pas responsable des actions accomplies par autrui par le biais de ces documents.
Il peut engager sa responsabilité, notamment s’il participe autrement à l’action d’autrui :1° dans les cas visés au deuxième alinéa de l’article 36 ;
2° en ne respectant pas les conditions d’accès au document ;
3° en prenant des mesures pour empêcher la vérification de qui a eu accès au document ;
4° en ne retirant pas promptement du réseau ou en ne rendant pas l’accès au document impossible alors qu’il a de fait connaissance qu’un tel document a été retiré de là où il se trouvait initialement sur le réseau, du fait qu’il n’est pas possible aux personnes qui y ont droit d’y avoir accès ou du fait qu’une autorité compétente en a ordonné le retrait du réseau ou en a interdit l’accès.