72. Un employé qui réside hors du Québec à la fin d’une année et à l’égard duquel des montants ont été déduits relativement à une cotisation à payer en vertu du présent chapitre ne peut réclamer le remboursement des montants ainsi déduits ni les appliquer à l’acquittement de ce qu’il peut devoir au gouvernement du Québec dans la mesure où ces montants sont relatifs à du revenu qui est assujetti à une cotisation en vertu soit d’un régime similaire à celui instauré par la présente loi, lorsque l’employé réside à la fin de l’année dans une autre province où un tel régime est en vigueur, soit du régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23), lorsqu’il ne réside pas dans une telle province à la fin de l’année.
Le premier alinéa ne s’applique à un employé que si, pour l’année, le gouvernement de l’autre province, lorsque l’employé y réside à la fin de l’année, ou le gouvernement du Canada, dans les autres cas, est autorisé à faire des remises visées à l’article 74 au gouvernement du Québec.
2001, c. 9, a. 72; 2005, c. 13, a. 42.