12. Le ministre et les fonctionnaires et employés préposés à la mise à l’exécution de la présente loi ne doivent pas révéler autrement que dans la mesure prescrite par une entente conclue en vertu de l’article 6 un renseignement obtenu dans l’exécution de la présente loi et ils ne pourront être contraints de le faire devant aucun tribunal de juridiction civile.
Ils ne seront personnellement responsables d’aucun acte accompli de bonne foi dans l’exécution de leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 163, a. 11; 1992, c. 21, a. 99.