82. Avant de prendre, de modifier ou d’abroger un décret visé dans l’article 80, le gouvernement prend l’avis de la Commission.
Le décret autorisant l’établissement d’un fichier confidentiel, ou le décret qui le modifie ou l’abroge, ainsi que l’avis de la Commission, sont déposés par le ministre de la Justice à l’Assemblée nationale dans les quinze jours qui suivent la prise du décret si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1982, c. 30, a. 82; 1982, c. 62, a. 143.