75. Une personne qui, dans l’exercice de ses fonctions, a accès aux renseignements nominatifs n’est pas tenue de s’enregistrer:1° s’il s’agit de verser à une personne une prestation, un salaire ou un traitement auxquels cette personne a droit à titre de bénéficiaire en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’un programme ou à titre d’employé d’un organisme public;
2° s’il s’agit de recueillir ou d’utiliser des données à des fins statistiques en vue de l’élaboration, de l’application ou de l’évaluation d’une loi, d’un règlement ou d’un programme;
3° s’il s’agit d’une personne qui consulte le fichier de façon habituelle et qui est dispensée par la Commission de l’obligation de s’enregistrer.