71.0.4.Dans le cas d’un règlement adopté en vertu de l’article 64 qui est lié à la modification ou à la révision d’un schéma et qui vise une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis ministériel prévu à l’article 65 tient compte des orientations liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. Si le règlement prévoit des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, l’avis indique de plus les paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer de tels inconvénients.