59.1. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma l’un ou l’autre des plan et règlements suivants de la municipalité:1° son plan d’urbanisme;
2° son règlement de zonage;
3° son règlement de lotissement;
4° son règlement de construction;
5° son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble;
6° son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
7° son règlement prévu à l’article 116;
8° son règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 4.