58. Le conseil de chaque municipalité régionale de comté ou municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l’article 53.11.2 ou 53.11.4 doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, adopter tout règlement de concordance.
S’il s’agit de la modification d’un plan métropolitain, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui modifie un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine et qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du plan métropolitain.
S’il s’agit de la modification d’un schéma, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma:1° tout règlement qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1;
2° le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
1979, c. 51, a. 58; 1987, c. 102, a. 15; 1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 3; 2002, c. 37, a. 10; 2010, c. 10, a. 23; 2021, c. 102021, c. 10, a. 821.