74. À compter de l’adoption d’une résolution prévue à l’article 4 et jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 d’une municipalité, tout règlement d’emprunt de cette municipalité ayant pour objet l’exécution de travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction ou de réparation d’immeubles en place doit être transmis dès son adoption au conseil de la municipalité régionale de comté, pour qu’il donne son avis sur le règlement. Dès la réception du règlement, le secrétaire-trésorier doit indiquer par écrit à la municipalité la date de cette réception.
Cet avis doit porter sur l’opportunité du règlement d’emprunt compte tenu des mesures de contrôle intérimaire en vigueur dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
Le conseil de la municipalité régionale de comté doit transmettre cet avis à la municipalité dans les trente jours de la réception du règlement d’emprunt. Lorsqu’il est transmis au ministre, le règlement d’emprunt doit être accompagné de l’avis du conseil de la municipalité régionale de comté, sauf si ce conseil ne respecte pas le délai de trente jours.
Le comité administratif de la municipalité régionale de comté peut donner cet avis à la place du conseil, le cas échéant, si le conseil lui délègue cette responsabilité.
1979, c. 51, a. 74; 1982, c. 63, a. 84; 1984, c. 27, a. 20; 1984, c. 38, a. 2.