66. Le règlement entre en vigueur le jour de la signification par le ministre à la municipalité régionale de comté d’un avis attestant que le règlement respecte les orientations et projets visés à l’article 65 ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le secrétaire-trésorier publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du règlement et de l’avis à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, à chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est contigu et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1979, c. 51, a. 66; 1996, c. 2, a. 43; 1996, c. 25, a. 26.