63.1. Toute disposition d’une résolution adoptée en vertu de l’article 62, par le conseil d’une municipalité régionale de comté, qui prohibe une activité sur une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, est sans effet lorsqu’une disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée en vertu de l’un ou l’autre des articles 62 et 64 par le conseil de la communauté autorise cette activité, sur cette partie de territoire, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat.
Toute disposition d’une résolution adoptée en vertu de l’article 62, par le conseil d’une municipalité régionale de comté, qui autorise, moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, une activité sur une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, est sans effet lorsqu’une disposition d’une résolution ou d’un règlement adoptée en vertu de l’un ou l’autre des articles 62 et 64 par le conseil de la communauté:1° prohibe cette activité sur cette partie de territoire;
2° autorise cette activité sur cette partie de territoire moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat et que les conditions ou modalités de délivrance ou les fonctionnaires chargés de cette délivrance ne sont pas les mêmes.