233.1.0.1. L’abattage d’arbre fait en contravention d’une disposition réglementaire adoptée en vertu de l’article 79.3 ou du paragraphe 12.1° du deuxième alinéa de l’article 113 est sanctionné par une amende d’un montant minimal de 500 $ auquel s’ajoute:1° dans le cas d’un abattage sur une superficie égale ou inférieure à 1 000 m2, un montant minimal de 100 $ et maximal de 2 500 $;
2° dans le cas d’un abattage sur une superficie supérieure à 1 000 m2, un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare déboisé ou, proportionnellement, par fraction d’hectare; lorsqu’au moins la moitié du couvert forestier a été abattu, le montant maximal est porté à 30 000 $.
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive.
2024, c. 242024, c. 24, a. 91.