A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.0.2.1. Le règlement prévu à l’article 148.0.2 peut:
1°  exiger que, préalablement à l’étude de sa demande d’autorisation, le propriétaire soumette au comité une expertise, notamment une étude patrimoniale, ou un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé;
2°  exiger la production d’un document visé au paragraphe 1° après que le comité a rendu une décision positive relativement à la demande d’autorisation de démolition, plutôt qu’avant l’étude de cette demande, auquel cas l’autorisation de démolition est conditionnelle à la confirmation, par le comité, de sa décision à la suite de l’analyse du document;
3°  exiger que le propriétaire fournisse à la municipalité, préalablement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, une garantie financière pour assurer le respect de toute condition fixée par le comité;
4°  prévoir, dans le cas d’une demande d’autorisation qui n’est pas relative à un immeuble patrimonial, que l’avis public prévu à l’article 148.0.5 n’est pas requis;
5°  soustraire toute décision du comité, à l’exclusion d’une autorisation de démolir un immeuble patrimonial, à la révision prévue à l’article 148.0.19, ou prescrire les qualités requises pour demander la révision d’une décision du comité autre qu’une telle autorisation;
6°  déterminer tout immeuble, autre qu’un immeuble patrimonial, qui n’est pas assujetti au règlement;
7°  définir des catégories d’immeubles et prévoir des règles différentes selon les catégories, les parties de territoire ou les combinaisons formées d’une catégorie et d’une telle partie.
2021, c. 10, a. 100.