148.0.2.1. Le règlement prévu à l’article 148.0.2 peut:1° exiger que, préalablement à l’étude de sa demande d’autorisation, le propriétaire soumette au comité une expertise, notamment une étude patrimoniale, ou un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé;
2° exiger la production d’un document visé au paragraphe 1° après que le comité a rendu une décision positive relativement à la demande d’autorisation de démolition, plutôt qu’avant l’étude de cette demande, auquel cas l’autorisation de démolition est conditionnelle à la confirmation, par le comité, de sa décision à la suite de l’analyse du document;
3° exiger que le propriétaire fournisse à la municipalité, préalablement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, une garantie financière pour assurer le respect de toute condition fixée par le comité;
4° prévoir, dans le cas d’une demande d’autorisation qui n’est pas relative à un immeuble patrimonial, que l’avis public prévu à l’article 148.0.5 n’est pas requis;
5° soustraire toute décision du comité, à l’exclusion d’une autorisation de démolir un immeuble patrimonial, à la révision prévue à l’article 148.0.19, ou prescrire les qualités requises pour demander la révision d’une décision du comité autre qu’une telle autorisation;
6° déterminer tout immeuble, autre qu’un immeuble patrimonial, qui n’est pas assujetti au règlement;
7° définir des catégories d’immeubles et prévoir des règles différentes selon les catégories, les parties de territoire ou les combinaisons formées d’une catégorie et d’une telle partie.