137.14. Le conseil de la municipalité doit adopter un nouveau règlement qui remplace celui qui n’est pas, en vertu de l’article 137.13, réputé conforme au plan, afin d’assurer cette conformité.
Les articles 124 à 133 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour assurer sa conformité au plan.
Le nouveau règlement doit être adopté avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui qui est prévu pour l’adoption du règlement devant être remplacé et un délai de 90 jours après celui où la Commission donne son avis selon lequel ce règlement n’est pas conforme au plan. Dans le cas d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1, le nouveau règlement peut être adopté malgré l’expiration de la période prévue à cet article.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 66; 2023, c. 122023, c. 12, a. 801.