127. Au cours de l’assemblée publique, celui par l’intermédiaire duquel elle est tenue explique le projet de règlement et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.
Lorsque le projet contient une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire, la personne chargée de l’explication du projet identifie cette disposition et explique la nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander, conformément aux dispositions de la sous-section 2, que tout règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
1979, c. 51, a. 127; 1996, c. 2, a. 52; 1996, c. 25, a. 57.