117.11. Le Tribunal peut, par une décision motivée, soit confirmer la valeur établie par l’évaluateur, soit l’infirmer et établir la valeur du terrain, de la servitude ou du site visé à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement, selon le cas; il n’est pas tenu d’établir une valeur qui se situe entre celles proposées par les parties. Il statue également sur les frais de justice.
Il transmet au protonotaire, le plus tôt possible, une copie de sa décision.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 122023, c. 12, a. 671.