109.8. Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement ou s’il fait défaut de se prononcer dans le délai prévu à l’article 109.7, le conseil de la municipalité peut demander à la Commission son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité notifie à la Commission une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du règlement concerné. Il notifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de comté.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 15 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé ou, selon le cas, qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 109.7.
Les premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas lorsque la municipalité est en défaut en vertu du deuxième alinéa de l’article 109.7.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321; 2023, c. 122023, c. 12, a. 481.