109.11. Les articles 109.1 à 109.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace, à la demande du conseil de la municipalité régionale de comté formulée en vertu de l’article 109.10, uniquement pour assurer sa conformité aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.