87.1.Un centre ne peut assumer le financement d’une action collective, si ce n’est qu’il peut permettre qu’un avocat à son emploi soit le procureur du représentant.
1978, c. 8, a. 54; 1996, c. 23, a. 54; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
87.1.Un centre ne peut assumer le financement d’un recours collectif, si ce n’est qu’il peut permettre qu’un avocat à son emploi soit le procureur du représentant.
87.1.Une corporation ne peut assumer le financement d’un recours collectif, si ce n’est qu’elle peut permettre qu’un avocat à son emploi soit le procureur du représentant.